La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de requalifier en contrat de travail, le contrat commercial entre Uber et un chauffeur VTC. La Fédération Nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) considère cet Arrêt regrettable pour l’avenir de l’économie de plateforme en France. Elle appelle le législateur à s’emparer du sujet, pour favoriser sa pérennité. Réaction.
La FNAE contre la position du tribunal
Dans son arrêt rendu le 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu l’existence d’un contrat de travail en lieu et place du cadre d’exercice commercial qui prévalait jusqu’ici entre UBER et les chauffeurs de VTC.
“Une décision qui selon la FNAE, risque à terme de heurter la définition juridique même d’un contrat de travail et qui va profondément remettre en cause l’économie de plateforme en France” regrette Grégoire LECLERCQ, Président de la FNAE. Elle risque aussi d’être un obstacle pour d’autres secteurs où il est courant que des missions de différentes natures soient réalisées par un prestataire contrôlé par un donneur d’ordre.
Ensuite, en déclarant que les chauffeurs de VTC ne jouissent que d’une indépendance fictive, la Chambre modifie les règles du jeu pour tous les acteurs de la nouvelle économie. Cette appréciation aura pour conséquence d’écarter notamment le recours à des auto-entrepreneurs ; le risque induit étant désormais très lourd, tant pénal qu’en redressement URSSAF.
« Cette jurisprudence risque de mettre en péril plus de 180 plateformes qui existent en France dans tous les domaines et qui ont fait travailler 280 000 personnes au moins une fois en 2019. Elle aura par exemple pour conséquence de supprimer des revenus aux auto-entrepreneurs.” analyse le Président de la FNAE.
Pour la FNAE, il est désormais nécessaire que les parlementaires s’emparent de ce dossier. En effet, selon le syndicat, cette nouvelle économie doit pouvoir bénéficier d’une nomenclature sociale plus équilibrée. Nombreux sont les autoentrepreneurs qui ne souhaitent pas devenir salariés mais qui appellent de leurs vœux la construction d’un dialogue social avec les plateformes, propice à l’amélioration des conditions d’exercice.
Fabien Masson, l’avocat de M. Petrovic, est très heureux pour sa part
Avec le rejet du pourvoi formé par UBER devant la Chambre sociale de la Cour de Cassation et par voie de conséquences la confirmation de la décision de la Cour d’appel de Paris qui avait rendu un arrêt le 10 janvier 2019, jugeant que « le contrat de partenariat signé par M. Maximilien Petrovic (chauffeur) avec la société Uber BV s’analyse en un contrat de travail ». En conséquences, chaque chauffeur VTC qui travaille pour une ou plusieurs plateformes VTC pourra désormais se prévaloir de cette décision de principe pour, s’il le souhaite, solliciter du juge la requalification de sa propre relation de travail en contrat de travail.
“Maître Fabien Masson, avocat de M. Petrovic, est fier d’avoir contribué à cette décision de principe et se tient à votre disposition pour toute demande d’information ou interview relatives à ce sujet”.
Le communiqué de presse présentant la position du VTC
Communiqué de presse
Paris, le 4 mars 2020
La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par UBER et par voie de conséquence, confirme l’arrêt du 10 janvier 2019 de la Cour d’Appel de Paris
Une décision de principe qui doit faire date dans le domaine des plateformes VTC et plus largement de l’économie numérique
Les points clés
Le 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par UBER et par voie de conséquence confirmé la décision de la Cour d’appel de Paris qui avait rendu un arrêt le 10 janvier 2019, jugeant que « le contrat de partenariat signé par M. Maximilien Petrovic (chauffeur) avec la société Uber BV s’analyse en un contrat de travail. »
En conséquence, chaque chauffeur VTC qui travaille pour une ou plusieurs plateformes VTC pourra désormais se prévaloir de cette décision de principe pour s’il le souhaite solliciter du juge la requalification de sa propre relation de travail en contrat de travail
Une décision de la Cour de Cassation dont Maître Fabien Masson se félicite
Le 4 mars 2020, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rendu une décision de principe qui doit faire date dans le domaine des plateformes VTC, et plus largement dans l’économie numérique. En effet, saisi par la plateforme UBER, la Cour de Cassation devait examiner un arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la Cour d’appel de Paris qui avait jugé que « le contrat de partenariat signé par M. Maximilien Petrovic avec la société Uber BV s’analyse en un contrat de travail »
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par UBER et ainsi confirmé la décision de la cour d’appel en considérant que :
« La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. Petrovic était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision. »
Maître Fabien Masson, avocat de Monsieur Petrovic, désormais premier chauffeur VTC ayant obtenu la requalification de sa relation de travail avec une plateforme VTC en contrat de travail, est fier d’avoir contribué à cette décision de principe.
Elle confirme l’application à UBER, et plus largement aux plateformes, des critères traditionnels du contrat de travail (direction, contrôle, sanction), UBER s’étant comporté comme le véritable employeur des chauffeurs, lesquels ne sont pas en réalité des travailleurs indépendants.
Les chauffeurs VTC pourront désormais demander la requalification de leur propre relation de travail en contrat de travail
Désormais, chaque chauffeur VTC qui travaille pour une ou plusieurs plateformes VTC pourra se prévaloir de cette décision de principe pour s’il le souhaite, solliciter du juge la requalification de sa propre relation de travail en contrat de travail et bénéficier des droits qui s’attachent à tous salariés (respect de la durée légale du travail, heures supplémentaires, salaire minimum, congés payés, formation professionnelle, retraite, droit à une représentation du personnel, droit au chômage en cas de rupture du contrat de travail, etc….)
Au-delà de la situation des chauffeurs VTC, cette décision aura également d’autres répercussions :
- En effet, toutes les plateformes de travail qui s’inspirent peu ou prou du modèle « UBER » sont concernées par cette décision de principe.
- Les entreprises qui s’estiment concurrencées par les plateformes VTC pourront également se servir de cette décision pour démontrer une éventuelle concurrence déloyale.
- Cette décision peut enfin justifier des contrôles URSSAF aboutissant à des redressements de cotisations sociales représentant des centaines de milliers d’euros.
Selon Maître Fabien Masson, plus globalement, « le modèle social du travail dans l’économie collaborative qui concerne principalement les jeunes générations devra trouver sa place dans la législation française. Il est nécessaire que le législateur se saisisse de la question et offre un cadre juridique répondant à la fois au modèle social français, à la nécessité de protéger des travailleurs qui sont souvent les plus démunis, mais également aux nouvelles aspirations de l’économie collaborative. »
Le soutien d’autres plateformes françaises en soutien des chauffeurs
Des entreprises françaises s’organisent en effet pour soutenir les chauffeurs VTC et s’opposer aux pratiques des entreprises américaines, à l’exemple de la plateforme française Eurecab qui s’est fixé comme but de donner une indépendance totale aux chauffeurs ainsi que plus de choix aux clients.
Les caractéristiques de la plateforme Eurecab
– Le chauffeur est prélevé de 12% au lieu de 25% chez UBER
– Le chauffeur fixe lui-même ses prix et ses options à proposer
– Le client peut consulter les avis clients sur chaque chauffeur
– Le client peut choisir son prix et ses options (siège auto, femme chauffeur – à venir début avril)…