Carrefour vient d’être condamné au Conseil des Prud’hommes d’Evry dans une affaire qui opposait la Carrefour France et une salariés assistée d’un syndicat. La grande presse en à repris les essentiels, généralement sous couvert de copier-coller des informations de l’AFP. Finalement, les grands médias font les grands titres parfois avec de très faibles éléments d’explication sur le contenu effectifs des affaires citées. Conformément à notre rôle de mise à disposition des éléments permettant la compréhension et la constitution d’un avis personnel, nous avons fait le nécessaire pour retrouver l’intégralité de la décision de justice. Nous remercions au passage notre source pour l’occasion.
Avec la lecture du jugement, nous pensons qu’il est également nécessaire de mettre en parallèle l’importance que représente la gestion des recrutements traités par l’entreprise chaque année.
Le jugement
[RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVRY
R.G. N° F 11/00xxx
SECTION Commerce
AFFAIRE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Syndicat XXXXXXXXX
CONTRE
SAS CARREFOUR FRANCE
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MINUTE N°13/ SD291
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JUGEMENT
Qualification : CONTRADICTOIRE
en premier ressort
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– date de la réception de la demande : 22/07/2011
– date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation : 29/07/2011
– date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 29/07/2011
– date du procès-verbal d’audience de conciliation : 25/10/2011
– date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement : 21/12/2012
– date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement : 21/12/2012
Débats à l’audience publique du 05/07/2013
Prononcé du jugement fixé à la date du 06/09/2013
JUGEMENT
Audience publique du 06 SEPTEMBRE 2013
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET
(Avocat au barreau de PARIS – 75)
Syndicat XXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET
(Avocat au barreau de PARIS – 75)
DEMANDEURS
SAS CARREFOUR FRANCE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Représenté par Me Mathieu HUGUEVILLE
(Avocat au barreau de LYON – 69)
DÉFENDEUR
– Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur LESAGE, Président Conseiller (S)
Monsieur GARCIA, Assesseur Conseiller (S)
Madame FERRY-GERING, Assesseur Conseiller (E) Monsieur MIRCHER, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame BROCHET, Greffier
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 25 octobre 2011, l’affaire a été renvoyée successivement devant le bureau de jugement des 25 mai 2012,21 décembre 2012 et 05 juillet 2013, dernière date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT :
Les demandes de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en leur dernier état, sont les suivantes :
– Rappel de salaires : 1 257,45 Euros
– Dommages intérêts pour résistance abusive : 1 500,00 Euros
– Dommages intérêts sur la durée de la prescription (entretien des tenues de travail) : 6 000,00 Euros
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
– Remise des bulletins de paye conformes sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard et par document
– Dire que le Conseil connaîtra de la liquidation de l’astreinte
– Intérêts au taux légal et anatocisme
– Entiers dépens
– Exécution provisoire
Les demandes du Syndicat XXXXXXXXX, en leur dernier état, sont les suivantes :
– Dommages intérêts pour préjudice moral : 85 000,00 Euros
– Dommages intérêts pour résistance abusive : 1 500,00 Euros
– Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 Euros
Les FAITS :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a attrait son employeur la SAS CARREFOUR FRANCE au sens d’une saisine devant le Conseil de Prud’hommes d’EVRY.
En effet, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX conteste le calcul relatif à la rémunération du SMIC et entend obtenir les rappels de salaires en conséquence ainsi qu’une indemnisation au titre de l’entretien des tenues de travail.
La convention collective applicable est celle du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire et aux accords internes d’entreprise.
SUR QUOI, le CONSEIL :
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :
Sur le rappel de salaires
ATTENDU que sur le rappel des salaires, il s’agit de déterminer si la rémunération des pauses résultant de la convention collective applicable à l’entreprise doit faire application d’un forfait de 5 % devant entrer ou non dans l’assiette du SMIC.
Que le bureau de jugement retient que la SAS CARREFOUR FRANCE s’en rapporte sur cette demande, dans la mesure où au vu des arrêts récents rendus par les chambres criminelles et celui rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 14 novembre 2012, il est établi que les salariés n’étaient pas à la disposition de l’employeur pendant les pauses, de sorte qu’il en résultait que la prime rémunérant les dites-pauses n’avait pas le caractère de temps de travail effectif et devait par voie de conséquence, être exclue du salaire devant être comparé au SMIC.
Que dès lors que cette demande ne fait plus débat, le bureau de jugement prend acte de l’acquiescement de la SAS CARREFOUR FRANCE.
Mais cependant, s’agissant du quantum de la demande, il convient de déterminer si les indemnités compensatrices de réduction du temps de travail, des primes de vacances et primes de treizième mois doivent être pris en compte dans l’assiette de calcul du SMIC.
Qu’au terme de l’article D. 3231-6 du Code du Travail, le salaire horaire à prendre en considération est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d’un complément de salaire, à l’exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transports.
Qu’il en résulte que doivent être prises en compte dans la comparaison entre le salaire réel et le SMIC les majorations diverses ayant le caractère d’un complément de salaire, comme les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l’occasion de son travail, en excluant toutefois les primes liées à une situation particulière du salarié envers l’entreprise et les primes dont le versement est aléatoire.
Que dans le cas d’espèce, les primes ou sommes versées de façon uniforme et systématique à l’ensemble des salariés, constituent des compléments de salaire et doivent être prises en compte afin d’effectuer la comparaison entre le salaire perçu par le salarié et le SMIC, telles que les primes au titre des primes de vacances, de treizième mois et de fin d’année, qui ont de fait, la nature de compléments de salaire au sens de l’article précité.
Que la SAS CARREFOUR FRANCE démontre, au vu des bulletins de paye, que l’ensemble des salariés, dont XXXXXXXXXXXXXXXXXXX a bénéficié de complément de salaire pour la période considérée.
Que de plus et de manière plus générale, le bureau de jugement relève que les décomptes produits par plusieurs demandeurs à cette même audience font état de mentions erronées en ce qu’il apparaît qu’ils mentionnent une base forfaitaire d’un temps de travail mensuel de 151,67 heures alors que la plupart d’entre eux réalisent un temps de travail en deçà de la durée légale.
Que si sur le principe, le rappel de salaire en application du non-respect du SMIC ne fait l’objet d’aucune contestation, en revanche il convient de prendre en compte les diverses primes qui constituent un complément de salaire.
ATTENDU qu’en conséquence, il convient de recevoir XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa demande à titre de rappel de salaires pour la période considérée dont le quantum doit être apprécié au regard de ce qui précède.
ATTENDU qu’également, il convient d’ordonner à la SAS CARREFOUR FRANCE la remise des bulletins de paie conformes au présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu toutefois d’assortir cette demande d’une astreinte.
Sur l’entretien des tenues de travail
ATTENDU que selon les dispositions de l’article R. 4321-2 du Code du Travail :
“L’employeur met à disposition des travailleurs les équipements nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet en vue de préserver leur santé et leur sécurité.”
Que les articles R. 4321-2 et R. 4321-4 de ce même code dispose que l’employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail et met à la disposition des travailleurs en tant que besoin, les équipements de protection individuelle, ou lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés.
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le port de la tenue de travail du salarié est imposé soit par le caractère salissant des travaux, soit par la nécessité que les consommateurs puissent identifier les salariés de l’enseigne dans l’exercice de leur fonction commerciale.
Que toutefois, au-delà de ce principe établi, il convient de distinguer deux situations ayant un effet direct sur la prise en charge par l’employeur des frais d’entretien des tenues de travail.
Qu’en premier lieu, il est démontré que jusqu’à mai 2008, la SAS CARREFOUR FRANCE prenait en charge l’entretien des tenues de travail correspondant soit à des équipements de protection individuels, soit à des travaux insalubres ou salissants, en faisant une stricte application des articles R. 4321-4 et R. 4323-5 du Code du Travail.
Mais qu’ en second lieu, selon elle, cette obligation ne pouvait trouver à s’appliquer pour les tenues de travail non liées à l’hygiène et la sécurité portées les Vendeurs en rayon ou encore des Hôtesses de caisse, ou encore plus généralement, à tout emploi qui ne présentant pas un caractère d’insalubrité.
Que par arrêt du 21 mai 2008, la Haute Cour en a décidé tout autrement, en ce que le coût d’entretien et de nettoyage des tenues devait être pris en charge par l’entreprise, même s’il ne s’agissait pas de vêtements de travail imposés pour des questions d’hygiène et de sécurité, peu important que la SAS CARREFOUR FRANCE mette en avant une décision d’une Cour d’Appel ayant retenu une solution inverse postérieurement à l’arrêt rendu, faisant une distinction entre les tenues portées pour des raisons d’hygiène et de sécurité, de celles purement commerciales.
Qu’en tout état de cause, il n’est pas contesté qu’au vu des nombreux contentieux initiés par les salariés de l’enseigne, les partenaires sociaux ont négocié au niveau du groupe CARREFOUR, un accord d’entreprise en date du 21 décembre 2012, en vue d’instaurer une indemnisation des frais d’entretien des tenues de travail.
Qu’il s’ensuit que selon la demande formulée par la SAS CARREFOUR FRANCE, le bureau de jugement prend acte de l’accord précité et constate l’existence d’un accord en vue d’indemniser forfaitairement chaque salarié concerné en réparation du préjudice subi.
Mais ATTENDU cependant que l’indemnisation forfaitaire prévue par voie d’accord d’entreprise réparant un préjudice ne saurait nullement empêcher le salarié de formuler une demande à ce titre devant le Conseil de Prud’hommes en vue d’obtenir une réparation distincte.
ATTENDU qu’en conséquence et pour les raisons exposées, le bureau de jugement recevra XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa demande à titre de dommages intérêts concernant l’indemnisation de l’entretien y compris pour la période prescrite antérieure à compter de la date de l’accord du 21 décembre 2012, et ce, dans la limite de 77 mois.
Mais ATTENDU que pour déterminer le montant des dommages intérêts, le bureau de jugement retient que pour expliciter cette demande, les parties se sont livrées à un exercice de style, réunissant plusieurs facteurs portant sur la quantité et le prix de la lessive, la fréquence des lavages, la qualité de la machine à laver, le prix d’achat de cette machine, ainsi que la disposition ou non d’une machine à laver à domicile, le temps consacré à l’entretien et au repassage.
Que sur ce point, la SAS CARREFOUR FRANCE met en avant un rapport d’expertise réalisé par un cabinet d’expert indépendant en date du 15 février 2012, tout en estimant que certains coûts ont été surévalués, notamment, s’agissant du prix des lessives et de l’achat d’un lave-linge.
Qu’elle appuie également son argumentation selon les plusieurs jugements de Conseils de Prud’hommes ainsi que de deux arrêts de Cour d’Appel.
Qu’il ressort d’une part, que le principe d’une indemnisation forfaitaire de l’entretien des tenues a été validé par l’ensemble des juridictions ayant eu à se prononcer sur cette demande, mais, que d’autre part, l’indemnisation du coût réel de cet entretien, varie d’une juridiction à l’autre, de sorte qu’il est démontré que non seulement le coût de l’entretien repose manifestement sur l’appréciation qui en est faite en fonction de critères bien précis, mais encore que son évaluation laisse place à une grande part de subjectivité en ce qu’il rend impossible un chiffrage du coût réel que représente l’entretien des tenues de travail sur une période déterminée.
Qu’il en résulte que l’indemnité venant en réparation de l’indemnisation du lavage et du temps passé au nettoyage ne peut que relever du pouvoir souverain du bureau de jugement.
ATTENDU qu’en conséquence, il convient d’accorder à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX la somme de 1 000,00 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive venant en réparation du préjudice subi.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU que XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, triomphant partiellement de ses demandes, le bureau de jugement fera droit à celle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ramenant toutefois son quantum à de plus justes proportions.
Sur l’intervention volontaire du Syndicat XXXXXXXXX
ATTENDU qu’au terme de l’article L. 2132-3 du Code du Travail, les syndicats peuvent ester en justice devant toutes les juridictions pour exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Qu’en l’espèce, au vu du présent jugement, il est établi que la prime rémunérant les temps de pauses n’avait pas le caractère de temps de travail effectif et devait par voie de conséquence, être exclue du salaire devant être comparé au SMIC.
Que le bureau de jugement a pris acte de l’acquiescement de la SAS CARREFOUR FRANCE sur cette demande.
Mais que pour autant, le fait de payer un salaire inférieur au salaire minimum de croissance prévue aux articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du Code du Travail constitue une infraction pénale à l’article R. 3233-1 de ce même code.
Que pour indemniser un syndicat du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, il appartient au juge du fond d’évaluer le préjudice réel subi par ce syndicat.
Qu’eu égard des circonstances de l’affaire et compte tenu du fait que les salariés du groupe CARREFOUR FRANCE n’ont d’autre alternative pour pouvoir prétendre à un rappel de salaires sur la base du “forfait pause” que d’entamer une action judiciaire, il sera fait droit à la demande du Syndicat XXXXXXXXX à titre de dommages pour préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession dont le quantum relève du pouvoir souverain du bureau de jugement.
Mais ATTENDU que sur la demande au titre de la résistance abusive, le bureau de jugement constate que ni l’intention de nuire, la malveillance ou encore le dol, ne peut être
démontré à l’appui de cette demande, dès lors qu’outre le principe du forfait pause, la SAS CARREFOUR FRANCE a fait une juste application des autres accords conclus avec les partenaires sociaux.
Qu’il convient en conséquence de débouter le Syndicat XXXXXXXXX de ce chef de demande.
ATTENDU que sur la demande du Syndicat XXXXXXXXX au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le bureau de jugement fera droit à cette demande à hauteur de 1 500,00 Euros.
ATTENDU qu’enfin, la SAS CARREFOUR FRANCE succombant à la présente instance, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que sur l’exécution provisoire, sont exécutoires à titre provisoire, les jugements ordonnant la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièces que l’employeur est tenu de délivrer.
Que sont également exécutoires de droit, les jugements qui ordonnent le versement de salaires et accessoires de salaires.
Qu’en ce sens, le bureau de jugement en application de son pouvoir d’appréciation, rejette la demande de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX au titre de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CARREFOUR FRANCE, en la personne de son représentant légal, à payer à XXXXXXXXXXXXXXXXXXX les sommes suivantes :
– 220,95 EUROS (DEUX CENT VINGT EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS) au titre du rappel de salaires avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 01 août 2011 ;
– 1 000,00 EUROS (MILLE EUROS) au titre des dommages intérêts pour résistance abusive
– 500,00 EUROS (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise des bulletins de paye conformes au présent jugement.
DÉBOUTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX du surplus de ses demandes.
CONDAMNE en outre la SAS CARREFOUR FRANCE, en la personne de son représentant légal, à payer au Syndicat XXXXXXXXX les sommes suivantes :
– 5 000,00 EUROS (CINQ MILLE EUROS) au tire des dommages intérêts
– 1 500,00 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
DÉBOUTE le Syndicat XXXXXXXXX du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS CARREFOUR FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MET les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse y compris ceux dus au titre d’une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d’Huissier de Justice.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence :
la République Française mande et ordonne :
A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main ;
A tous commandants et officiers de la force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente Grosse, dûment collationnée, certifiée conforme à la minute du présent jugement et revêtue du sceau du Conseil de Prud’hommes a été délivrée par le Greffier soussigné.
La notification a été faite par le Secrétariat le]